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Implantation d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée

Implantation d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée

Ne constitue pas une voie de fait, l’implantation d’un ouvrage public (une canalisation) même sans titre sur le terrain d’une personne privée

 

Par une décision du 11 octobre 2018, la Cour de Cassation est venue appliquer au cas d’une canalisation d’eau, la notion de voie de fait telle que redéfinie par le tribunal des conflits quelques années auparavant.

La notion de voie de fait avait était redéfinie dans une décision de 2013 (TC, 17 juin 2013, Bergoend c/ Société ERDF Annecy Leman). Il y a voie de fait dans deux cas. Tout d’abord, lorsque l’administration procède à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières d’une décision qui elle est régulière, portant, par son action, atteinte à une liberté individuelle ou dont l’action aboutit à l’extinction d’un droit de propriété. Il y a également voie de fait lorsque l’administration prend une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.

La conséquence de la caractérisation d’une voie de fait est importante : Par exception, l’ordre judiciaire pourra être saisi afin de faire cesser ou de réparer l’atteinte au droit ainsi causée par l’administration.

Dans la décision du 11 octobre 2018, c’est en invoquant une voie de fait que les requérants ont saisi le juge judiciaire. Ces derniers avaient assignés le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable ainsi que la commune en retrait d’une canalisation d’eau potable traversant leur terrain.

Appliquant la jurisprudence Bergoend, la Cour de Cassation a jugé que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait. Ainsi, les juges transposent la solution qui avait été retenue en matière d’implantation sans titre de poteaux électriques. En effet, la Cour de Cassation a jugé que l’implantation d’une canalisation d’eau potable ne procède pas d’un « acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration » dès lors que la commune et le syndicat intercommunal sont chargés de la mission d’assainissement et de distribution d’eau.

 

Cour de Cassation, 3e  chambre civile, 11 octobre 2018

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