Le cabinet GMR AVOCATS obtient, pour le compte de riverains, le retrait d’un permis de construire d’une SCCV par la mairie de VAUX LE PENIL (77).
Le cabinet GMR AVOCATS obtient, pour le compte de riverains, le retrait d’un permis de construire d’une SCCV par la mairie de VAUX LE PENIL (77).
Le cabinet GMR AVOCATS obtient, pour le compte de riverains, le retrait d’un permis de construire d’une SCCV par la mairie de VAUX LE PENIL (77).
En janvier 2020, le cabinet GMR AVOCATS a saisi le Tribunal administratif de Melun d’un recours à l’encontre du permis de construire relatif à la construction d’un bâtiment composé de 6 appartements sur R+1+combles, située rue d’Egrefin à VAUX LE PENIL (77) sur demande des voisins riverains du projet.
Quelques jours après la mairie de VAUX LE PENIL a annoncé qu’elle retirait ce permis de construire en accord avec le promoteur, une SCCV.
Méconnaissance de l’obligation de construire en retrait
Le cabinet GMR AVOCATS critiquait plusieurs violations du PLU en l’espèce. En premier lieu, le fait que la construction était prévue en limites séparatives et non en retrait, en méconnaissance de l’article UA 7 du Plu.
Méconnaissance de l’obligation de calcul de la hauteur maximum par rapport au point médian du bâtiment en pente
En deuxième lieu, la violation de l’article UA 10 du Plan local d’urbanisme du fait que le permis de construire ne tenait pas compte que « pour les terrains en pente, la hauteur maximum sera calculée par rapport au point médian du bâtiment ». Or, aucun point médian n’a été pris en compte pour le calcul de la hauteur de sorte que la construction assise sur un terrain en pente méconnaissait la hauteur globale limite autorisée par le règlement.
Méconnaissance de l’obligation de maintenir ou remplacer les plantations existantes
Enfin, le permis enfreignait également l’article UA 13 du règlement du PLU, selon lequel « Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ». Or, le projet, objet de la demande de permis de construire, ne comprenait aucun descriptif relatif aux plantations existantes, ce qui ne permettait pas au service instructeur de vérifier que les plantations existantes seraient régulièrement remplacées de manière équivalente.
Le tribunal devra donner acte de ce retrait du permis.