Quelques précisions sur l’extension de l’urbanisation au sens de la loi littoral
Dans une décision du 3 avril 2020, le Conseil d’Etat considère que le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de la loi littoral.
Le requérant avait attaqué plusieurs permis de construire, dont l’un deux portait sur l’extension d’une construction existante. Monsieur F. soutenait en effet que le permis de construire méconnaissait l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, applicable à l’époque et lequel disposait que « l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».
Selon le Conseil d’Etat, « si, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation ».
En revanche, la construction d’une nouvelle maison d’habitation, par exemple, devrait être regardée comme une extension irrégulière de l’urbanisation.