Un permis de construire peut être refusé ou annulé pour atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels ou urbains mais non pour protéger une maison voisine
Dans un arrêt du 13 mars 2020, le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme disposent que « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Appliquant cet article, le Conseil d’Etat estime que le permis ne peut pas être attaqué sur ce fondement au motif qu’il entraînerait une baisse de l’ensoleillement et des conditions de jouissance d’une maison voisine.
Dans cette affaire, le maire de Lyon avait délivré un permis de construire à une société pour l’édification d’un immeuble de 39 logements. Plusieurs requérants avaient attaqué le permis de construire, lequel a été effectivement annulé par un jugement du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon, qui est donc lui-même annulé par le Conseil d’Etat.