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Expropriation : Nécessité d’un document d’arpentage

Expropriation : Nécessité d’un document d’arpentage

 

 

L’arrêté de cessibilité qui ne permet pas l’identification des parcelles concernées par l’expropriation est entaché d’illégalité

 

 

Par une décision du 9 juillet 2018, le Conseil d’Etat a dû apprécier la légalité d’un arrêté de cessibilité.

Le code de l’expropriation prévoit que le préfet déclare par arrêté, cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Les propriétés ou parties de propriétés concernées doivent être désignées et identifiées. Cette obligation d’identification des parcelles visées par l’expropriation ne pose pas de problème lorsque les parcelles visées le sont dans leur totalité. En revanche, cette identification présente d’avantage de difficultés lorsque l’expropriation n’est nécessaire que sur une partie des terrains.

Sur ce point, l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 prévoit « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) ». Le texte précise par la suite que si une mutation du droit de propriété intervient par décision judiciaire translatif de propriété, comme c’est le cas en expropriation, la désignation des immeubles concernés est faite conformément au document d’arpentage.

C’est sur ce point que le Conseil d’Etat a rendu une décision le 9 juillet 2018.

Dans les faits, un arrêté de cessibilité avait été rendu par le préfet. Cet arrêté déclarait cessible une partie seulement des terrains des requérants. La cour administrative d’appel n’avait pas accueilli leur argument par lequel ils invoquaient la violation des dispositions du décret du 4 janvier 1955 précité en raison de l’absence de désignation claire des terrains visés par l’arrêté de cessibilité.

Le Conseil d’Etat a quant à lui jugé que lorsqu’un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d’arpentage doit être préalablement réalisé afin que l’arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document ; que le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui constitue alors une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d’expropriation, entache d’irrégularité l’arrêté de cessibilité.

Par cette décision le Conseil d’Etat rappelle donc que dans le cas où l’expropriation ne concerne qu’une partie de parcelle, obligeant ainsi à modifier les limites des terrains concernés par l’expropriation, l’arrêté de cessibilité doit obligatoire être précédé d’un document d’arpentage ce qui permet ainsi aux expropriés de connaitre l’étendu de l’expropriation dont ils font l’objet.

 

Conseil d’Etat, 5ème et 6ème chambres réunies, 9 juillet 2018

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