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Annulation d’une décision de refus de permis de construire et autorisation tacite

Annulation d’une décision de refus de permis de construire et autorisation tacite

Un permis tacite ne peut naître suite à l’annulation d’un refus de permis de construire et à l’injonction faite à la commune de réexaminer la demande dès lors que l’intéressé n’a pas procédé à une confirmation expresse de sa demande

Par une décision du 28 décembre 2018, le Conseil d’Etat a jugé qu’en cas d’annulation par le juge d’une décision de refus de permis de construire ou de sursis à statuer assortie d’une injonction de réexamen de la demande, l’administration est tenue de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. Par la même, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions de naissance d’un permis tacite.

En l’espèce, l’association VTMA (Vajra Triomphant Mandarom Aumisme) a demandé un permis de construire qui a fait l’objet d’un sursis à statuer par la mairie de Castellane. L’association VTMA a attaqué ce refus devant le tribunal administratif de Marseille qui a annulé par un jugement du 31 mai 2010, la décision du maire de surseoir à statuer et a enjoint à la commune de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de trois mois. En l’absence de nouvelle décision de la commune dans ce délai, l’association a estimé être titulaire d’un permis tacite à expiration du délai laissé à la commune pour statuer à nouveau sur sa demande.

Sur ce point, l’article L600.2 du code de l’urbanisme prévoit que lorsqu’un refus opposé à une demande de permis de construire a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande de permis doit être confirmée par l’intéressé dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. Dans une décision du 23 février 2017, M. et Mme Néri et SARL Côte d’Opale (req. 395274) le Conseil d’Etat avait jugé que « la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant ».

Complétant sa jurisprudence antérieure sur la question le Conseil d’Etat a jugé, par une décision du 28 décembre 2018, qu’un permis tacite ne pouvait naître en l’absence de confirmation expresse de sa demande par l’intéressé. Ainsi, l’association VTAM ne pouvait se prévaloir de la naissance d’un permis de construire tacite dès lors qu’elle n’avait pas, de façon expresse, procédé à la confirmation de sa demande. Le Conseil d’Etat a ainsi validé le jugement de la Cour administrative d’appel de Marseille qui avait jugé en ce sens.

 

CE, 28 décembre 2018, n°402321

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