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L’acquéreur d’une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d’un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée (Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-20.119)

L’acquéreur d’une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d’un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée (Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-20.119)

Dans cette affaire, par acte du 25 septembre 2001, une servitude de passage a été constituée par Madame Liliane S. grevant les parcelles cadastrées section A au numéro 13, 14 et 310 au profit de la propriété cadastrée section AO n° 308 et 318.

Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2003, le propriétaire des parcelles AO 308-318 (fond dominant) a renoncé contre indemnité au bénéfice de la servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section AO 13, 14 et 310.

L’acquéreur des parcelles AO 308 et 318 a, par la suite, sollicité le bénéfice d’une servitude de passage sur le fondement de l’article 682 du Code civil sur les parcelles 13, 14 et 310. Le propriétaire de ces parcelles s’y est opposé en invoquant l’état d’enclave volontaire des parcelles AO 308 et 318 résultant de la renonciation du précédent propriétaire au bénéfice de la servitude de passage qui lui avait été consentie.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt rendu le 31 mai 2018, a retenu cette contestation.

Censure de la Cour de cassation

Sur le visa des articles 682 et 684 du Code civil, cette décision est censurée par la Cour de cassation selon la motivation suivante :

« Attendu que, pour rejeter l’ensemble des demandes, l’Arrêt retient que M. D., auteur de M. et Madame C., a volontairement enclavé les parcelles AO 308 et 318 dont il avait fait l’acquisition lors de la division du fonds originel, en renonçant, par acte du 13 décembre 2003, au bénéfice de la servitude de passage grevant les parcelles AO 13, 14 et 310 que l’héritière de G. lui avait consentie le 25 septembre 2001 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquéreur d’une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d’un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée, la Cour d’appel a violé les textes susvisés. ».

La Cour de cassation estime donc qu’il ne peut être fait échec à la revendication des servitudes légales de passage en raison de l’enclave volontaire du fonds.

Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-20.119

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