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Recevabilité d’une commune à agir en démolition

Recevabilité d’une commune à agir en démolition

Une commune peut agir en démolition sans avoir à démontrer un préjudice personnel et direct causé par une construction irrégulière.

Conformément à l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme, une commune ou un EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition d’un ouvrage édifié  sans l’autorisation ou la déclaration requise. Cette action se prescrit par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.

La Cour de Cassation a précisé que les conditions de recevabilité de l’action en démolition réservée aux autorités compétentes en matière de PLU en indiquant que celle-ci dispose d’une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice personnel et direct causé par une construction irrégulière.

Ainsi, dès lors qu’un ouvrage est construit sans avoir obtenu un permis de construire ou une autorisation préalable, dans une zone qui faisait l’objet d’une protection particulière pour le maintien de l’activité agricole, l’action en démolition doit être accueillie.

C.Cass, 16 mai 2019, 17-31757

Cet article est référencé dans : Actualités • Urbanisme

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