L’action en démolition ouverte à la commune sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme est une action autonome qui ne nécessite pas la démonstration d’un quelconque préjudice causé par les constructions irrégulières.
En effet, dans le cadre d’une action en démolition, « la volonté du législateur d’attribuer une action spécifique au profit de la commune serait compromise si cette action obéissait à la même condition de preuve d’un préjudice que l’action de droit commun ouverte à tout tiers victime de la violation de règles d’urbanisme» ( Cass., 3ème civ., 16 mai 2019, n°17-31757).
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